À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation » les mots : « qu’il est établi, par des éléments précis, graves et concordants, que l’œuvre figurait dans le corpus d’entraînement du système concerné ».
La rédaction actuelle de la présomption repose sur une notion indéterminée d'"indice" dont la vraisemblance est appréciée souverainement, sans critère normatif objectif. Cette imprécision méconnaît l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, telle que dégagée par le Conseil constitutionnel. Le présent amendement substitue à cet indice vague l'exigence d'éléments précis, graves et concordants et centre la présomption sur la présence vérifiable de l'œuvre dans les données d'entraînement, seul fait ayant un lien logique et proportionné avec l'infraction alléguée.
L'amendement rend plus clair le critère pour prouver que l'œuvre a été utilisée dans l'entraînement d'un système.
La loi actuelle suppose qu'un indice vague (sans critères précis) peut prouver que l'œuvre a été utilisée dans l'entraînement d'un système.
L'amendement exige des preuves précises, graves et concordantes pour montrer que l'œuvre figurait effectivement dans les données d'entraînement du système.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.