I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou du système ». II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : « artificielle », insérer les mots : « à usage général ayant intégré l’œuvre dans son corpus d’entraînement de manière établie ».
La désignation du fournisseur comme débiteur présumé doit être liée à sa maîtrise effective du corpus d'entraînement. La référence au seul "fournisseur du modèle ou du système" est trop générale et ne distingue pas les étapes successives du cycle de vie de l'intelligence artificielle : développement du modèle de base, affinage, déploiement. En alignant la définition sur celle du règlement (UE) 2024/1689, le présent amendement garantit la cohérence du dispositif avec le cadre européen harmonisé.
L'amendement clarifie que la responsabilité d'un fournisseur d'intelligence artificielle dépend de sa maîtrise effective des données d'entraînement, et non seulement de son statut de fournisseur de modèle ou de système.
La loi actuelle désigne le fournisseur comme débiteur présumé sans préciser si ce dernier a réellement contrôlé les données d'entraînement, ce qui peut engendrer des ambiguïtés entre les étapes de développement, d'affinage et de déploiement.
Seul le fournisseur ayant effectivement intégré les données d'entraînement dans son corpus sera tenu responsable, en cohérence avec les règles européennes, ce qui évite les généralités et les ambiguïtés.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.