À l’alinéa 3, substituer aux mots : « contestation en matière civile, », les mots : « instance civile dans laquelle le demandeur justifie, par des éléments objectifs et vérifiables, d’une atteinte vraisemblable à l’une de ses œuvres identifiées, ».
En l'état actuel, la présomption peut être déclenchée sur la base de tout indice, sans que le titulaire de droits n'ait à démontrer l'existence ou l'identité précise de l'œuvre prétendument exploitée. Ce mécanisme automatique est incompatible avec le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le présent amendement exige que le demandeur identifie précisément l'œuvre protégée qu'il allègue avoir été utilisée et produise des éléments objectifs à l'appui, conformément à l'équilibre procédural en vigueur.
L'amendement exige que les personnes qui contestent une utilisation d'une œuvre démontrent précisément l'œuvre concernée et fournissent des preuves vérifiables.
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