Amendement n° 22 · Séance publique

GARANTIR LA TRANSPARENCE DU CALCUL DES CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

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Score de criticité
?/5
Auteur
Vannier Paul
Texte
Texte de la commission, n° 2925-A0 — Art. Après l'article 2
Examen
1ère lecture (1ère assemblée saisie) · Séance publique
Après l'article 2

I. – L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la contribution communale prévue au quatrième alinéa est diminué si l’établissement bénéficiaire ne contribue pas à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire. Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par l’établissement à un indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable au montant de la contribution communale, qui ne peut être ni inférieur à 10 %, ni supérieur à 50 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Par cet amendement le groupe parlementaire La France Insoumise propose de conditionner le forfait communal à un indicateur de mixité social fondé sur l’indice de position sociale. À la rentrée 2022, l'IPS moyen des collégiens du secteur public était de 100, contre 114 dans le secteur privé sous contrat (rapport d'information n° 2423), et la part d'élèves issus de milieux très favorisés dans le privé sous contrat est passée de 26,4 % à 40,2 % entre 2000 et 2021, tandis que celle des élèves défavorisés reculait de 24,8 % à 15,8 %. Les établissements privés sous contrat, qui perçoivent à ce titre une contribution communale obligatoire au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne concourent pourtant pas à l'objectif de mixité sociale inscrit à l'article L. 111-1 du même code. Un financement communal obligatoire ne saurait rester sans contrepartie en matière de mixité sociale. Le présent amendement transpose au forfait communal le dispositif de la proposition de loi n° 418 visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein, déposée par M. Vannier et les membres du groupe La France Insoumise le 15 octobre 2024, qui institue un indicateur de mixité sociale (IMS) fondé sur l'IPS, assorti d'un barème de diminution compris entre 10 % et 50 % selon l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire et du même cycle.

En clair

Conditionner le financement des écoles privées à leur mixité sociale

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

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Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

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B

Qui / quoi est concerné

Populations
ÉtudiantsEnfants et mineursFonctionnaires
Acteurs
Collectivités territorialesOrganisations syndicales et patronalesÉtablissements publics
Secteurs
FiscalitéDroits fondamentaux et libertés
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Les écoles privées avec peu de diversité sociale pourraient perdre jusqu'à 50 % de leur financement communal
  2. Les collectivités territoriales devront évaluer et appliquer un nouveau système de calcul de la mixité sociale
  3. Les familles d'élèves issus de milieux défavorisés pourraient bénéficier d'une meilleure représentation dans les écoles privées
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
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▼ Contre l'amendement
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