Amendement n° 49 · Séance publique

SUSPENDRE LE REGROUPEMENT FAMILIAL ET LA RÉUNIFICATION FAMILIALE DES ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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Score de criticité
?/5
Auteur
Gosselin Philippe
Texte
Proposition de loi, n° 2785 — Art. Article PREMIER
Examen
1ère lecture (1ère assemblée saisie) · Séance publique
Article PREMIER

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La suspension prévue au présent article s’applique également aux demandes de regroupement familial et de réunification familiale déposées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et pour lesquelles aucune décision définitive favorable n’a été notifiée à cette même date. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à corriger une lacune du dispositif qui, en l'état, expose le texte à un contournement immédiat et prévisible. Tel que rédigé, l'article 1er suspend le droit à être rejoint au titre du regroupement et de la réunification familiale à compter de la promulgation de la loi, sans préciser le sort des demandes déjà déposées et en cours d'instruction à cette date. Ce silence crée une fenêtre d'opportunité dont les effets sont aisément anticipables : dès l'annonce du texte, et plus encore dès son adoption en séance, le nombre de dossiers déposés en urgence auprès de l'OFPRA et de l'OFII est susceptible d'augmenter significativement, des demandeurs cherchant à se placer avant la date de coupure pour échapper à la suspension. Ce phénomène d'anticipation est documenté dans d'autres contextes législatifs similaires et constitue une faille structurelle que le législateur doit fermer. Le présent amendement propose en conséquence que la suspension s'applique à l'ensemble des demandes non encore définitivement instruites à la date de promulgation, c'est-à-dire celles pour lesquelles aucune décision favorable n'a encore été notifiée au demandeur. Cette rédaction préserve les droits acquis, une décision favorable déjà notifiée ne peut être remise en cause sans porter atteinte à des situations légalement constituées, tout en neutralisant l'effet d'aubaine lié aux dossiers encore pendants. Cette solution est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'application dans le temps des lois nouvelles : le législateur peut, sans méconnaître les exigences constitutionnelles, appliquer une loi nouvelle aux situations en cours dès lors qu'il existe un motif d'intérêt général suffisant, ce que constitue ici la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la sécurité nationale, objectifs explicitement visés par le texte. Elle est également cohérente avec la logique de la mesure : une suspension dont le périmètre temporel est poreux ne produit pas les effets pour lesquels elle a été votée.

En clair

L'amendement étend la suspension des droits de regroupement familial aux demandes en cours, pour éviter les abus et garantir l'équité.

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

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Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

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B

Qui / quoi est concerné

Populations
Demandeurs d'emploiFamillesPersonnes âgées
Acteurs
État et administrations centralesAutorités administratives indépendantes
Secteurs
Famille et action socialeSécurité et ordre publicDémocratie et institutions
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Prévient les abus de dernière minute en bloquant les demandes en urgence
  2. Assure une égalité de traitement entre les dossiers en cours
  3. Risque de retard dans l'attribution des droits pour les dossiers en attente
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
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▼ Contre l'amendement
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