Amendement n° 48 · Séance publique

SUSPENDRE LE REGROUPEMENT FAMILIAL ET LA RÉUNIFICATION FAMILIALE DES ÉTRANGERS BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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Score de criticité
?/5
Auteur
Gosselin Philippe
Texte
Proposition de loi, n° 2785 — Art. Article PREMIER
Examen
1ère lecture (1ère assemblée saisie) · Séance publique
Article PREMIER

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »

Exposé sommaire

Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ? En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux. Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.

En clair

L'amendement introduit un délai d'un an après la fin du gel pour demander le regroupement familial, afin d'éviter une surcharge administrative.

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

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Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

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B

Qui / quoi est concerné

Populations
FamillesCitoyensÉtudiants
Acteurs
Autorités administratives indépendantesCollectivités territoriales
Secteurs
Justice et procédure judiciaireSécurité et ordre publicDroits fondamentaux et libertés
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Un afflux massif de demandes de regroupement familial est évité après la fin du gel
  2. La capacité administrative à traiter les dossiers est préservée sans rupture
  3. Les liens familiaux formés pendant le gel sont temporairement bloqués
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
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▼ Contre l'amendement
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