Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les personnes majeures au cours de l’examen de la procédure de demande de protection subsidiaire mais qui étaient mineur au moment du dépôt de celle-ci : – le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les auteurs de cet amendement proposent de protéger l'ensemble des mineurs des dispositions de cette proposition de loi, dès lors que les personnes étaient mineures au moment du dépôt de la demande de protection subsidiaire.
Cet amendement protège les mineurs qui ont demandé la protection subsidiaire, empêchant la suspension de leurs droits de regroupement familial même s'ils deviennent majeurs.
La loi actuelle suspend pendant deux ans le droit de regroupement familial pour les étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire, sauf cas d'urgence exceptionnelle.
Les mineurs ayant déposé une demande de protection subsidiaire voient leurs droits de regroupement familial préservés, même s'ils deviennent majeurs pendant la suspension.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.