Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les personnes majeures au cours de l’examen de la procédure de demande de protection subsidiaire mais qui étaient mineur au moment du dépôt de celle-ci : – le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les auteurs de cet amendement proposent de protéger l'ensemble des mineurs des dispositions de cette proposition de loi, dès lors que les personnes étaient mineures au moment du dépôt de la demande de protection subsidiaire.
Cet amendement protège les mineurs qui ont demandé la protection subsidiaire, empêchant la suspension de leurs droits de regroupement familial même s'ils deviennent majeurs.
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