Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les enfants mineurs du bénéficiaire, y compris pour ceux issus d’une union qui n’est plus effective : – le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant afin de protéger l'ensemble des enfants d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Cette proposition protège les enfants des personnes bénéficiant de la protection subsidiaire contre la séparation familiale pour deux ans.
Contenu réservé aux membres Amenda Pro.
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