Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour les accompagnants d’enfants mineurs, sans qu’il soit exigé de lien de filiation en ligne directe ou de lien de sang, dès lors qu’un lien de charge effective et continue est démontré : – le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger les accompagnants d'enfants mineurs dans le parcours migratoire de ce-dernier. Il s'agit de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant sur toute autre considération.
Cet amendement permet aux accompagnants d'enfants mineurs de rejoindre leur enfant migrant, même s'ils ne sont pas de sang, à condition de prouver un lien de suivi effectif.
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