Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne risquant d’être sujette à des traitements inhumains ou dégradants : – le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de cette proposition de loi les personnes qui risquent, dans leur pays d'origine, une exposition à des traitements inhumains ou dégradant. Il s'agit de s'assurer que ces personnes soient traitées dignement.
Cette proposition protège les personnes menacées de traitements inhumains de la perte de leurs droits de regroupement familial.
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