Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par la phrase suivante : « , sauf pendant la période mentionnée à l’article L. 412‑6 du code des procédures civiles d’exécution »
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose de suspendre la possibilité de suspendre le contrat pendant la durée de la trêve hivernale. En effet, au titre de l’article 6 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, les fournisseurs d’énergie n’ont pas le droit de procéder à des coupures pendant la trêve hivernale, ces biens étant considérés comme essentiels et indispensables. En cohérence avec ces dispositions légales, il serait inacceptable et contraire au principe de trêve hivernale de prévoir de priver d’un accès à un bien de première nécessité tel que l’électricité ou le gaz un foyer pendant cette trêve.
L'amendement interdit de suspendre un contrat d'énergie pendant la trêve hivernale, protégeant les ménages d'accès à l'électricité ou au gaz.
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