Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas pendant la période mentionnée à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution »
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social propose de suspendre cette obligation pendant la durée de la trêve hivernale. En effet, au titre de l’article 6 du décret n° 2014-274 du 27 février 2014, modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, les fournisseurs d’énergie n’ont pas le droit de procéder à des coupures pour impayés pendant la trêve hivernale, ces biens étant considérés comme essentiels et indispensables. En cohérence avec ces dispositions légales, il serait inacceptable et contraire au principe de trêve hivernale de prévoir d’imposer à un fournisseur de priver d’un accès à un bien de première nécessité tel que l’électricité ou le gaz un foyer pendant cette trêve.
Cet amendement propose de ne pas imposer aux fournisseurs d'énergie de couper le courant pendant la trêve hivernale, période où l'accès à l'électricité et au gaz est considéré comme essentiel.
La loi actuelle oblige les fournisseurs d'énergie à réparer les préjudices causés aux propriétaires ou occupants légitimes en cas de contrat conclu en violation de certaines règles.
L'obligation de réparer les préjudices est suspendue pendant la trêve hivernale, période où les fournisseurs ne peuvent pas couper le courant pour impayés, conformément aux règles de la trêve hivernale.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.