Amendement n° 91 · Séance publique

RELATIVE À L'INSTAURATION D'UNE PRÉSOMPTION D'EXPLOITATION DES CONTENUS CULTURELS PAR LES FOURNISSEURS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

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Score de criticité
?/5
Auteur
Midy Paul
Texte
Texte de la commission, n° 2864-A0 — Art. Article UNIQUE
Examen
1ère lecture (2ème assemblée saisie) · Séance publique
Article UNIQUE

A l'alinéa 3, substituer aux mots : « ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code », les mots : « mentionnée aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 112‑2 du présent code, à l’exclusion des écrits scientifiques et des cartes géographiques, ainsi que la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une telle œuvre mentionnés à l’article L. 112‑3 du même code, ou l’objet protégé par un droit voisin relevant de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme d’une entreprise de communication audiovisuelle ou d’une publication de presse ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aligner le champ matériel de la proposition de loi sur son objet : la protection des œuvres de création, des contenus culturels et de presse face aux usages de l’intelligence artificielle. Dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie de manière générale à toute œuvre ou tout objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin au sens du code de la propriété intellectuelle. Ce renvoi est susceptible d’englober des catégories qui excèdent les secteurs culturels que le législateur entend protéger, notamment les écrits scientifiques, les logiciels, les bases de données originales, les cartes géographiques, les plans, les croquis ou les ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences. Cette distinction est d’autant plus nécessaire que les situations visées ne présentent pas toutes le même degré d’exposition au risque que le texte entend traiter. Les contenus culturels, médiatiques et de création sont souvent librement accessibles, diffusés à grande échelle et susceptibles d’être réutilisés dans des conditions difficilement traçables ou négociables individuellement. À l’inverse, les contenus techniques, logiciels, industriels ou professionnels s’inscrivent plus fréquemment dans des relations B2B structurées, avec des corpus identifiés, des donneurs d’ordre connus, des fournisseurs ou intégrateurs déterminés et des contrats organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, les garanties, les audits, l’indemnisation et la répartition des responsabilités. Leur inclusion indifférenciée dans le champ de la présomption risquerait donc de réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties ont précisément cherché à sécuriser par contrat. Le présent amendement procède donc à un recentrage par renvoi aux catégories du code de la propriété intellectuelle qui correspondent aux œuvres littéraires et artistiques, dramatiques, chorégraphiques, musicales, audiovisuelles, graphiques, plastiques, photographiques, d’arts appliqués et d’illustration, ainsi qu’aux traductions, adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres. Il maintient également dans le champ les objets protégés par droits voisins correspondant aux prestations d’artistes-interprètes, phonogrammes, vidéogrammes, programmes audiovisuels et publications de presse. Cette rédaction permet de préserver l’objectif de protection des ayants droit des industries culturelles et de presse tout en réduisant les effets de bord sur les usages industriels, techniques, logiciels ou B2B de l’intelligence artificielle. Elle exclut notamment les logiciels, qui relèvent du 13° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les bases de données originales visées à l’article L. 112-3 lorsqu’elles ne constituent pas la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une œuvre entrant dans le champ proposé.

En clair

Cet amendement limite la protection des œuvres à des contenus culturels et médiatiques, en excluant des catégories comme les logiciels ou les cartes géographiques.

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

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Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

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B

Qui / quoi est concerné

Populations
Citoyens
Acteurs
Entreprises
Secteurs
Numérique et technologiesÉconomie et emploiSanté
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Les créateurs de contenus culturels bénéficieraient d'une protection plus claire contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle
  2. Les entreprises B2B pourraient éviter des ambiguïtés dans les contrats liés aux données techniques
  3. Les logiciels et bases de données resteraient en dehors de la protection, ce qui pourrait limiter les risques juridiques pour certains secteurs
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
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▼ Contre l'amendement
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