Amendement n° 90 · Séance publique

RELATIVE À L'INSTAURATION D'UNE PRÉSOMPTION D'EXPLOITATION DES CONTENUS CULTURELS PAR LES FOURNISSEURS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

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Score de criticité
?/5
Auteur
Midy Paul
Texte
Texte de la commission, n° 2864-A0 — Art. Article UNIQUE
Examen
1ère lecture (2ème assemblée saisie) · Séance publique
Article UNIQUE

À l’alinéa 3, après le mot : « civile », insérer les mots : « dans laquelle le demandeur est un organisme défini à l’article L. 321‑1 du présent code ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ne viser que les contenus culturels de qualité, et non l’ensemble des œuvres mises en ligne par les millions d’internautes français.

En clair

Cet amendement limite la protection des contenus culturels aux organismes spécifiques, excluant les simples utilisateurs.

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

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Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

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B

Qui / quoi est concerné

Populations
CitoyensFamilles
Acteurs
Organismes internationaux et UEAssociationsEntreprises
Secteurs
Justice et procédure judiciaireDroits fondamentaux et libertésNumérique et technologies
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Les particuliers ne pourraient plus revendiquer des protections juridiques pour leurs contenus culturels
  2. Les organismes spécifiques bénéficieraient d'une reconnaissance légale renforcée
  3. Les plateformes numériques devraient vérifier le statut des demandeurs avant d'appliquer les mesures
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
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▼ Contre l'amendement
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