Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur justifie bénéficier d’une licence, d’une autorisation ou d’un accord contractuel couvrant l’utilisation alléguée. »
Le développement de l'intelligence artificielle générative s'accompagne depuis plusieurs années de la conclusion croissante d'accords de licence entre fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle et titulaires de droits. Ces accords constituent aujourd'hui l'un des principaux mécanismes permettant de concilier la protection de la propriété intellectuelle avec le développement de l'innovation technologique. Ils permettent aux fournisseurs d'accéder légalement à des contenus protégés tout en assurant une rémunération ou une contrepartie aux ayants droit. Dans ce contexte, il apparaîtrait paradoxal qu'un fournisseur puisse néanmoins être soumis à la présomption instaurée par le présent texte alors même qu'il dispose déjà d'une autorisation couvrant l'utilisation contestée. Une telle situation fragiliserait la sécurité juridique des accords conclus entre les parties et pourrait décourager le recours aux mécanismes contractuels pourtant encouragés par les institutions européennes. Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de la présomption les situations dans lesquelles le fournisseur dispose d'un titre juridique autorisant l'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé concerné. Cette clarification contribue à sécuriser les relations contractuelles existantes et à favoriser le développement d'un marché de licences équilibré entre acteurs culturels et entreprises d'intelligence artificielle.
Cet amendement exclut les fournisseurs possédant une licence ou un accord légal de la présomption pénale liée à l'utilisation d'œuvres protégées.
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