À l'alinéa 3, après le mot : « indice », insérer les mots : « non équivoque et concordant ».
Le présent amendement vise à rehausser le niveau d’exigence probatoire permettant de déclencher la présomption instituée par le texte. La notion actuelle d’« indice » apparaît particulièrement large et imprécise. En l’absence de précision supplémentaire, elle pourrait conduire à des contentieux fondés sur des éléments insuffisamment caractérisés, de simples rapprochements stylistiques ou des suppositions techniques difficilement vérifiables. Une telle rédaction risquerait de faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée, en les contraignant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée à partir d’indices ambigus ou équivoques. Le présent amendement prévoit donc que les indices invoqués doivent être « non équivoques et concordants », afin de garantir que la présomption ne puisse être déclenchée qu’au regard d’éléments suffisamment précis, cohérents et objectivement vérifiables. Cette clarification permet de mieux sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant son objectif de protection des titulaires de droits.
Cette modification exige que les preuves soient claires et cohérentes pour établir une présomption juridique.
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