Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Le présent amendement vise à préserver un équilibre entre l’effectivité du mécanisme de présomption instauré par le texte et les capacités réelles des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à rapporter la preuve contraire. La rédaction actuelle impose la production d’une documentation technique particulièrement exhaustive, incluant notamment la liste complète des sources de données utilisées et les résultats d’audits internes ou externes. Une telle exigence apparaît disproportionnée au regard de la complexité technique des modèles d’intelligence artificielle générative et des contraintes liées au secret des affaires, à la cybersécurité et à la protection des actifs technologiques stratégiques. En pratique, certains fournisseurs peuvent ne pas être en mesure de retracer individuellement l’ensemble des données intégrées au cours des différentes phases d’entraînement, notamment lorsque des corpus massifs, historiques ou agrégés sont utilisés. Le présent amendement privilégie donc une approche souple et technologiquement neutre, permettant au fournisseur de rapporter la preuve contraire par tout moyen approprié, sous le contrôle du juge. Cet amendement a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d'intelligence artificielle dont Mistral AI.
Cet amendement simplifie la preuve à fournir par les fournisseurs d'IA pour prouver qu'un système n'a pas utilisé une œuvre protégée.
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