À l’alinéa 3, après les mot : « protégé » insérer les mots : « identifié avec un degré raisonnable de précision ».
Le texte ne précise pas le niveau d’identification requis de l’œuvre invoquée pour déclencher la présomption instituée par le présent article. En l’absence d’encadrement, il pourrait être soutenu qu’une référence générale à une catégorie d’œuvres, à un corpus culturel ou à un ensemble indéterminé de contenus suffit à faire jouer le mécanisme probatoire prévu par la loi. Une telle approche serait susceptible de créer une insécurité juridique importante pour les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, en les exposant à des allégations imprécises ou insuffisamment individualisées. Le présent amendement vise donc à exiger que l’œuvre ou l’objet protégé invoqué soit identifié avec un degré raisonnable de précision. Cette exigence apparaît nécessaire afin de garantir un débat contradictoire effectif et de permettre au fournisseur concerné d’être en mesure de répondre utilement aux allégations formulées à son encontre.
Cet amendement exige que les œuvres protégées soient clairement identifiées pour éviter des ambiguïtés juridiques.
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