À l’alinéa 3, après le mot : « civile ». insérer les mots : « relative à une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou droits voisins ».
Le présent amendement vise à préciser le champ procédural d’application de la présomption instituée par le texte afin d’éviter toute extension excessive du dispositif à des contentieux étrangers au droit de la propriété intellectuelle.En l’état, la formule « dans toute contestation en matière civile » apparaît particulièrement large et pourrait permettre d’invoquer cette présomption dans des litiges ne portant pas directement sur une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou aux droits voisins.Une telle imprécision est susceptible de créer une insécurité juridique importante pour les acteurs du secteur de l’intelligence artificielle, en ouvrant la voie à des usages procéduraux détournés du mécanisme probatoire prévu par la proposition de loi.Le présent amendement vise donc à recentrer explicitement le dispositif sur les seuls contentieux relatifs à des atteintes alléguées aux droits de propriété intellectuelle, conformément à l’objet même de la proposition de loi.
Cet amendement limite la portée d'une présomption juridique à des cas spécifiques liés aux droits d'auteur et aux droits voisins.
La loi actuelle prévoit que cette présomption s'applique à toute contestation en matière civile, ce qui pourrait inclure des litiges hors du domaine de la propriété intellectuelle.
L'amendement précise que la présomption ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'une atteinte alléguée aux droits d'auteur ou aux droits voisins, excluant ainsi les contentieux non liés à la propriété intellectuelle.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.