À l’alinéa 3, après le mot : « civile ». insérer les mots : « relative à une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou droits voisins ».
Le présent amendement vise à préciser le champ procédural d’application de la présomption instituée par le texte afin d’éviter toute extension excessive du dispositif à des contentieux étrangers au droit de la propriété intellectuelle.En l’état, la formule « dans toute contestation en matière civile » apparaît particulièrement large et pourrait permettre d’invoquer cette présomption dans des litiges ne portant pas directement sur une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou aux droits voisins.Une telle imprécision est susceptible de créer une insécurité juridique importante pour les acteurs du secteur de l’intelligence artificielle, en ouvrant la voie à des usages procéduraux détournés du mécanisme probatoire prévu par la proposition de loi.Le présent amendement vise donc à recentrer explicitement le dispositif sur les seuls contentieux relatifs à des atteintes alléguées aux droits de propriété intellectuelle, conformément à l’objet même de la proposition de loi.
Cet amendement limite la portée d'une présomption juridique à des cas spécifiques liés aux droits d'auteur et aux droits voisins.
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