I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation des équipements sportifs, laquelle ne peut excéder 50 % de ce coût », les mots : « du projet ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante : « Cette part maximale varie en fonction de la nature du projet et de son coût total estimé, sans pouvoir excéder 50 %. »
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une limitation de la subvention à hauteur de 50 % du montant du projet global. Or il apparaît qu’en fonction des projets et de leur montant, ce plafond peut s’avérer inadapté. Sans supprimer ce plafond global, le rapporteur propose de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de déterminer des plafonds particuliers en fonction des projets. Les plafonds ainsi définis pourront dès lors être modulés en fonction du type de travaux (acquisition, réalisation ou rénovation) et du montant global de l’opération – il semble notamment pertinent que ce plafond soit plus élevé pour une opération de faible ampleur que pour une opération coûteuse.
Permet aux subventions publiques pour les équipements sportifs de varier selon le type de projet et son coût, plutôt que de respecter un plafond fixe de 50 %.
La loi actuelle impose un plafond de 50 % maximum pour les subventions liées à l'acquisition, à la réalisation ou à la rénovation d'équipements sportifs, sans tenir compte du type de projet ou de son coût.
Le plafond des subventions serait ajusté selon le type de travaux (achat, construction, rénovation) et le coût total du projet, avec une limite maximale de 50 %. Par exemple, un projet peu coûteux pourrait bénéficier d'un taux plus élevé que celui d'un projet onéreux.
Amenda informe, elle ne décide pas à votre place. Les analyses sont strictement factuelles et sourcées — le jugement politique vous appartient.