ENCOURAGER LES PARTENARIATS ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ EN MATIÈRE D'ACQUISITION, DE RÉALISATION OU DE RÉNOVATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« visées à l’article L. 113‑2 du présent code ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, le rapporteur, souhaite élargir la notion de missions d’intérêt général.
La référence à l’article L. 113‑2 du code du sport est trop restrictive car se limitant à la formation des jeunes sportifs, à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale, et à la sécurité dans les enceintes sportives, recherchées dans le cadre du soutien financier public apporté à la seule destination des clubs professionnels constitués sous forme de sociétés commerciales.
En clair
L'amendement élargit les organisations éligibles aux subventions publiques pour l'acquisition d'équipements sportifs, en supprimant la restriction aux clubs professionnels.
A
Ce qui change — avant / après
Ce que dit la loi aujourd'hui
La loi actuelle limite les subventions publiques pour les équipements sportifs aux clubs professionnels (sociétés commerciales) et leurs missions spécifiques (formation des jeunes, sécurité, etc.).
Ce qu'elle dirait si l'amendement passe
Sans cette restriction, les subventions pourraient être attribuées à plus de types d'organisations (associations, collectivités, etc.) pour des projets d'intérêt général non limités aux sports.
B
Qui / quoi est concerné
Populations
FamillesPersonnes en situation de handicapCitoyens