Amendement n° 31 · Séance publique

PROTÉGER LES PETITS PORTEURS ET LES ENTREPRISES DES FONDS VAUTOURS

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Score de criticité
4/5 MAJEUR
Auteur
Trouvé Aurélie
Texte
Texte de la commission, n° 2938-A0 — Art. Après l'article UNIQUE
Examen
1ère lecture (1ère assemblée saisie) · Séance publique
Après l'article UNIQUE

Après l’article L. 225‑138 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑138‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 225‑138‑1 A. – Lorsqu’une augmentation de capital porte sur des instruments financiers donnant accès au capital émis dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 321‑1‑1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause du contrat de souscription ou de financement qui a pour objet ou pour effet d’imposer à la société émettrice une pénalité manifestement disproportionnée en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation, de résiliation ou de refus de conversion, d’échange, de remboursement ou d’exercice, notamment lorsque cette décision vise à prévenir une dilution excessive des actionnaires existants, une pression baissière sur le cours des titres ou une atteinte à l’intérêt social. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe insoumis interdit les clauses abusives qui enferment les sociétés émettrices dans des contrats de financement fortement dilutifs de type OCABSA ou de même nature. Ces contrats peuvent piéger les sociétés pressées par un besoin de financement via des pénalités importantes en cas de suspension, de non-tirage, de renégociation ou de résiliation. De telles clauses peuvent contraindre la société à poursuivre l’exécution d’une opération devenue manifestement défavorable. Le présent amendement prévoit donc que les clauses imposant des pénalités manifestement disproportionnées sont réputées non écrites, notamment lorsque la société cherche à prévenir une atteinte aux petits porteurs ou à l’intérêt social. De cette manière, une société engagée malgré elle dans la spirale à la baisse de l'OCABSA pourra véritablement sortir de ce piège sans qu'un fonds vautour ne puisse lui réclamer des pénalités absorbant la totalité des fonds propres engendrés par l'opération.

En clair

Cet amendement empêche les clauses abusives dans les contrats de financement qui pénalisent fortement les entreprises en cas de sortie prématurée.

A

Ce qui change — avant / après

Ce que dit la loi aujourd'hui

Aucune disposition spécifique n'interdit actuellement les clauses pénalisant les entreprises en cas de suspension ou de résiliation de contrats de financement.

Ce qu'elle dirait si l'amendement passe

Les clauses imposant des pénalités disproportionnées dans les contrats de financement seront considérées comme nulles, permettant aux entreprises de quitter des opérations financières sans subir des pertes catastrophiques.

B

Qui / quoi est concerné

Populations
Citoyens
Acteurs
EntreprisesPetites et moyennes entreprises
Secteurs
Finances publiquesÉconomie et emploiSécurité et ordre public
C

L'impact concret — ce qui change réellement, pour chacun

  1. Les entreprises pourront éviter des pertes financières massives lors de la résiliation de contrats de financement.
  2. Les investisseurs pourraient perdre une partie de leur contrôle sur les décisions de financement.
  3. Les clauses abusives deviendront juridiquement inefficaces, réduisant le risque de prélèvements exagérés.
D

Arguments du débat — pour / contre

▲ Pour l'amendement
  • Protège les entreprises contre des sanctions injustes qui pourraient les ruiner en cas de situation imprévue.
  • Facilite la sortie des contrats de financement risqués, renforçant la flexibilité économique.
▼ Contre l'amendement
  • Les investisseurs pourraient être moins récompensés pour les risques pris dans les opérations financières.
  • Une réduction des pénalités pourrait décourager certains investisseurs prudents.

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